Dans le cas des demandes visant à interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction relevant des catégories "matériels identifiés" ou "matériels sélectionnés" et issus de matériels de base admis sous forme de semences ou de peuplements, l'État membre demandant l'interdiction du matériel concerné fournit une évaluation du caractère inadapté de celui-ci eu égard à la région de provenance.
Règlement (CE) n° 1602/2002 · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1602/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1602/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R1602)
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