Règlement (CE) n° 1602/2002 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/09/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1602/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1602/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R1602)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1602/2002EUR-Lex →

Dans le cas des demandes visant à interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction relevant des catégories "matériels qualifiés" ou "matériels testés" et issus de matériels de base admis sous forme de vergers à graines, parents de familles, clones ou mélanges clonaux, l'État membre demandant l'interdiction d'un matériel fournit une évaluation de son caractère inadapté pour chaque unité d'admission.

Outre les données visées à l'article 10 de la directive 1999/105/CE, les informations suivantes sont transmises sur demande:

a) critères de sélection utilisés pour les composants du matériel de base;

b) composition du matériel de base;

c) région(s) de provenance dans laquelle (lesquelles) les composants originaux ont été sélectionnés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).