Règlement (CE) n° 1602/2002 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/09/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1602/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1602/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R1602)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1602/2002EUR-Lex →

1. Afin d'aider l'État membre à établir la demande visée à l'article 1er, les autres États membres lui fournissent, à sa demande, les cartes et les informations concernant les conditions climatiques et écologiques de la région de provenance du matériel forestier de reproduction pour lequel une autorisation d'interdire la commercialisation à l'utilisateur final est demandée.

2. Lorsqu'une demande d'autorisation est introduite auprès de la Commission, une copie de cette demande est transmise à l'État membre dans lequel se trouve la région de provenance ou l'origine du matériel à interdire.

3. L'État membre visé au paragraphe 2 dispose d'un délai de trois mois pour examiner la demande et communiquer son point de vue à la Commission. Dans les cas justifiés, la Commission peut, à la demande de l'État membre, prolonger ce délai.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).