(1) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, les États membres veillent à ce que les matériels forestiers de reproduction mis sur le marché conformément aux dispositions de ladite directive ne fassent pas l'objet, du point de vue des exigences concernant leurs caractéristiques, l'examen et le contrôle, l'étiquetage et l'emballage, de restrictions en matière de commercialisation autres que celles prévues par la directive.
Règlement (CE) n° 1602/2002 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1602/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1602/2002
Versionacte d'origine du 09/09/2002 (CELEX 32002R1602)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.