(3) Cette autorisation n'est accordée que s'il est à craindre que l'utilisation de ces matériels de reproduction ait une incidence défavorable, en raison de leurs caractéristiques phénotypiques ou génétiques, sur la sylviculture, l'environnement, les ressources génétiques ou la diversité biologique du territoire de l'État membre concerné.
Règlement (CE) n° 1602/2002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1602/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1602/2002
Versionacte d'origine du 09/09/2002 (CELEX 32002R1602)
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