(4) Pour permettre à la Commission de se prononcer en toute connaissance de cause, il convient de joindre à la demande d'autorisation les preuves et les données pertinentes établissant notamment la région de provenance ou l'origine des matériels forestiers de reproduction, ainsi que les résultats des essais, les recherches scientifiques et les pratiques forestières. Il convient de préciser la nature des informations requises.
Règlement (CE) n° 1602/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1602/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1602/2002
Versionacte d'origine du 09/09/2002 (CELEX 32002R1602)
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