Règlement (CE) n° 1606/2002 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/04/2008 (consolidation EUR-Lex 02002R1606-20080410, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1606/2002
IntituléComptes consolidés des sociétés qui font appel public à l'épargne
RattachementRèglement (CE) n° 1606/2002
VersionConsolidée au 10/04/2008 (CELEX 02002R1606-20080410)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1606/2002EUR-Lex →

Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d'un État membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.

Nota : JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1606-20080410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).