Textes › Article 5
Règlement (CE) n° 1606/2002 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 10/04/2008 (consolidation EUR-Lex 02002R1606-20080410, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2002).
Texte Règlement (CE) n° 1606/2002
Intitulé Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne
Rattachement Règlement (CE) n° 1606/2002
Version Consolidée au 10/04/2008 (CELEX 02002R1606-20080410)
Référence article 5 du règlement (CE) n° 1606/2002copier EUR-Lex →
Les États membres peuvent autoriser ou obliger:
a) les sociétés visées à l'article 4 à établir leurs comptes annuels;
b) les sociétés autres que celles visées à l'article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels,
conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2.
Aller plus loin Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.
Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1606-20080410 . Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex ).