Règlement (CE) n° 1606/2002 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/04/2008 (consolidation EUR-Lex 02002R1606-20080410, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1606/2002
IntituléOptions concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne
RattachementRèglement (CE) n° 1606/2002
VersionConsolidée au 10/04/2008 (CELEX 02002R1606-20080410)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1606/2002EUR-Lex →

Les États membres peuvent autoriser ou obliger:

a) les sociétés visées à l'article 4 à établir leurs comptes annuels;

b) les sociétés autres que celles visées à l'article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels,

conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1606-20080410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).