Règlement (CE) n° 1606/2002 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/04/2008 (consolidation EUR-Lex 02002R1606-20080410, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1606/2002
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement (CE) n° 1606/2002
VersionConsolidée au 10/04/2008 (CELEX 02002R1606-20080410)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1606/2002EUR-Lex →

Par dérogation à l'article 4, les États membres peuvent prévoir que les exigences prévues par ledit article ne s'appliqueront, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, qu'aux sociétés:

a) dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE, ou

b) dont les titres sont admis à la vente directe au public dans un pays tiers et qui utilisent à cet effet des normes acceptées sur le plan international depuis un exercice ayant commencé avant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R1606-20080410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).