(13) Conformément au même principe, il est nécessaire de laisser aux États membres la faculté d'autoriser ou d'obliger les sociétés qui font appel public à l'épargne à établir leurs comptes annuels sur la base des normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue au présent règlement. Les États membres peuvent aussi décider d'étendre cette autorisation ou obligation à d'autres sociétés en ce qui concerne l'établissement de leurs comptes consolidés et/ou de leurs comptes annuels.
Règlement (CE) n° 1606/2002 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1606/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1606/2002
Versionacte d'origine du 19/07/2002 (CELEX 32002R1606)
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