Règlement (CE) n° 1606/2002 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1606/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1606/2002
Versionacte d'origine du 19/07/2002 (CELEX 32002R1606)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 1606/2002EUR-Lex →

(15) Lors de ses délibérations et lorsqu'elle définit les positions à prendre sur des documents établis par l'IASB au cours du processus d'élaboration des normes comptables internationales [IFRS et SIC (IFRIC)], la Commission devrait tenir compte de l'importance d'éviter tout désavantage en matière de concurrence pour les sociétés européennes qui exercent des activités sur le marché mondial et tenir compte autant que possible des points de vue des délégations au sein du comité de réglementation comptable. La Commission sera représentée au sein des organes de l'IASB.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).