Règlement (CE) n° 1606/2002 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1606/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1606/2002
Versionacte d'origine du 19/07/2002 (CELEX 32002R1606)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 1606/2002EUR-Lex →

(16) Un régime d'exécution adéquat et rigoureux est essentiel pour asseoir la confiance des investisseurs à l'égard des marchés financiers. En vertu de l'article 10 du traité, les États membres sont tenus de prendre des mesures appropriées pour assurer le respect des normes comptables internationales. La Commission entend se concerter avec les États membres, notamment par l'intermédiaire du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), afin de développer une approche commune en matière d'exécution de ces normes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).