Règlement (CE) n° 1606/2002 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1606/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1606/2002
Versionacte d'origine du 19/07/2002 (CELEX 32002R1606)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1606/2002EUR-Lex →

(3) La directive 78/660/CEE du Conseil(4) concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, la directive 83/349/CEE du Conseil(5) concernant les comptes consolidés, la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(6) et la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance(7) s'appliquent aussi aux sociétés communautaires faisant appel public à l'épargne. Les obligations de publicité que ces directives prévoient ne peuvent pas garantir le degré élevé de transparence et de comparabilité que l'information financière publiée par toutes les sociétés communautaires faisant appel public à l'épargne doit présenter pour permettre la création d'un marché intégré des capitaux efficace et harmonieux. Il convient donc de compléter le cadre juridique applicable aux sociétés qui font appel public à l'épargne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).