(4) Le présent règlement vise à faciliter le bon fonctionnement du marché des capitaux, sur la base d'un bon rapport coût-efficacité. La protection des investisseurs et la préservation de la confiance envers les marchés financiers sont aussi un aspect important de l'achèvement du marché intérieur dans ce domaine. Le présent règlement renforce la libre circulation des capitaux dans le marché intérieur et aide les sociétés communautaires à affronter leurs concurrents à armes égales dans la lutte pour les ressources financières offertes par les marchés des capitaux de la Communauté et du monde entier.
Règlement (CE) n° 1606/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1606/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1606/2002
Versionacte d'origine du 19/07/2002 (CELEX 32002R1606)
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