Définitions
Les définitions figurant à l'article 2 de la directive 98/8/CE et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1896/2000 sont applicables aux fins du présent règlement.
Les définitions suivantes sont également applicables:
a) "substance active existante identifiée" désigne une substance active mise sur le marché avant le 14 mai 2000 en tant que substance active d'un produit biocide à d'autres fins que celles visées à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 98/8/CE, et qui a été:
i) identifiée conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2000, ou
ii) notifiée conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement,
à l'exclusion des substances identifiées par les États membres en application de l'article 5, paragraphe 2, de ce même règlement;
b) "substance active existante notifiée" désigne une substance active mise sur le marché avant le 14 mai 2000 en tant que substance active d'un produit biocide à d'autres fins que celles visées à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 98/8/CE, et pour laquelle:
i) au moins une notification a été effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, ou à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2000, ou
ii) au moins un État membre a manifesté son intérêt pour une éventuelle inscription à l'annexe I ou à l'annexe I A conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1896/2000, ou à l'annexe I B conformément à l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement.