Règlement (CE) n° 1687/2002 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 1687/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1687/2002
Versionacte d'origine du 25/09/2002 (CELEX 32002R1687)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 1687/2002EUR-Lex →

(1) En vertu de la directive 98/8/CE, un programme de travail doit être mis en oeuvre pour l'évaluation de toutes les substances actives de produits biocides qui se trouvent déjà sur le marché à la date du 14 mai 2000, ci-après dénommées "les substances actives existantes". La première phase de ce programme de travail a été mise en place par le règlement (CE) n° 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides(2). En application des dispositions de la directive 98/8/CE, le calendrier de ce programme de travail doit être fixé par la Commission.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).