(2) En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2000, chaque producteur d'une substance active existante mise sur le marché à des fins d'utilisation dans des produits biocides devait identifier cette substance active en fournissant les informations nécessaires à la Commission avant le 28 mars 2002. En application de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement, les producteurs, les formulateurs et les associations souhaitant demander l'inscription d'une substance active existante à l'annexe I, à l'annexe I A ou à l'annexe I B de la directive 98/8/CE pour un ou plusieurs types de produits devaient notifier cette substance active à la Commission avant le 28 mars 2002. En vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement, ces producteurs ou formulateurs n'avaient pas à procéder à une identification séparée.
Règlement (CE) n° 1687/2002 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1687/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1687/2002
Versionacte d'origine du 25/09/2002 (CELEX 32002R1687)
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