(3) Une liste préliminaire des substances actives existantes identifiées conformément au règlement (CE) n° 1896/2000 a été établie(3). En outre, une liste préliminaire des substances actives existantes ayant fait l'objet d'au moins une notification conformément à l'article 4, paragraphe 1, ou à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2000 a également été établie. Cette liste précise, pour chaque substance active existante notifiée, les types de produits concernés et l'annexe de la directive 98/8/CE à laquelle l'inscription est demandée(4).
Règlement (CE) n° 1687/2002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1687/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1687/2002
Versionacte d'origine du 25/09/2002 (CELEX 32002R1687)
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