(4) Ces listes n'ont pu être publiées avant l'expiration du délai fixé au 28 mars 2002 pour la notification des substances actives existantes pour un ou plusieurs types de produits conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2000. Pour des raisons de transparence et pour la clarté d'exécution de la première phase du programme de travail concernant les substances actives existantes déjà sur le marché, il devrait être possible pour les producteurs, les formulateurs et les associations de présenter des informations en vue de la notification d'une substance active existante pour un ou plusieurs types de produits lorsque cette substance active a seulement été identifiée, ou pour des types de produits autres que ceux pour lesquels la substance active existante a déjà été notifiée. Une telle notification devrait intervenir au plus tard le 31 janvier 2003. Ce délai supplémentaire ne devrait pas avoir de répercussions négatives sur l'établissement des listes définitives, sur la fixation des priorités pour l'évaluation ou sur les autres échéances du programme de travail telles qu'elles ont été fixées par le règlement (CE) n° 1896/2000.
Règlement (CE) n° 1687/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1687/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1687/2002
Versionacte d'origine du 25/09/2002 (CELEX 32002R1687)
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