(11) Il en découle que, dans douze États membres, la production de fromage Feta n'est pas régie par une réglementation spécifique définissant les caractéristiques qualitatives, les modalités d'élaboration et le cas échéant l'aire géographique délimitée de production. En Grèce, les usages en matière d'élaboration de fromage Feta ont été progressivement affinés et codifiés depuis 1935, et la délimitation de l'aire géographique de production, traditionnellement fondée sur des usages loyaux et constants, a été consacrée en 1988. Le Danemark dispose, depuis 1963, et les Pays-Bas ont disposé, de 1981 à 1998, d'une législation concernant les spécifications qualitatives devant être respectées lors de la production de fromage Feta. Il convient de signaler par ailleurs que le terme Feta apparaît dans des réglementations communautaires sur les restitutions à l'exportation pour le lait et les produits laitiers ou sur la nomenclature combinée douanière. Ces réglementations répondent à des préoccupations d'ordre exclusivement douanier et ne cherchent aucunement à traduire la perception du consommateur ou à régir des droits de propriété industrielle, pas plus qu'elles ne préjugent de la dénomination retenue lors de la commercialisation effective dudit fromage, celle-ci dépendant exclusivement de considérations liées aux attentes des consommateurs des différents pays de destination concernés.
Règlement (CE) n° 1829/2002 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1829/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1829/2002
Versionacte d'origine du 14/10/2002 (CELEX 32002R1829)
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