Règlement (CE) n° 1829/2002 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1829/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1829/2002
Versionacte d'origine du 14/10/2002 (CELEX 32002R1829)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 1829/2002EUR-Lex →

(18) En ce qui concerne les législations des États membres en matière de consommation de fromage Feta, seules sont applicables, en règle générale, les dispositions communautaires et nationales en matière de commercialisation, présentation, ou étiquetage relatives aux fromages en général. La Grèce et le Danemark sont les seuls États membres à posséder une législation détaillée spécifique en la matière, l'Autriche réservant quant à elle la mention Feta aux seuls produits helléniques en application d'une convention bilatérale gréco-autrichienne de 1971.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).