(28) En ce qui concerne les modalités de commercialisation de fromage Feta au sein de la Communauté, le comité constate que l'on propose au consommateur "deux produits dont la composition est différente, comme les propriétés organoleptiques, sous la même dénomination". Le comité souligne que les étiquettes de fromage Feta non originaire de Grèce font apparaître des références directes ou indirectes à la Grèce, ce qui implique que la dénomination Feta n'est pas utilisée en tant que "nom commun, sans aucune connotation géographique, synonyme de fromage blanc de brebis ou de vache, en saumure (...)". Selon le comité, il s'agit d'un "produit généralement présenté comme d'origine grecque (...)".
Règlement (CE) n° 1829/2002 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1829/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1829/2002
Versionacte d'origine du 14/10/2002 (CELEX 32002R1829)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.