(36) Il a été constaté que l'aire géographique découlant de la délimitation administrative ainsi que les exigences du cahier des charges présentent une homogénéité adéquate permettant de satisfaire aux exigences de l'article 2, paragraphe 2, point a), et de l'article 4, paragraphe 2, point f), du règlement (CEE) n° 2081/92. Le pâturage extensif et la transhumance, pierres angulaires de l'élevage des brebis et des chèvres appelées à fournir la matière première du fromage Feta, sont le fruit d'une tradition ancestrale permettant de s'adapter aux variations climatiques et à leurs conséquences sur la végétation disponible. Cela a conduit au développement de races ovines et caprines autochtones de petite taille, très sobres et résistantes, aptes à survivre dans un environnement peu généreux d'un point de vue quantitatif mais qualitativement doté d'une flore spécifique extrêmement diversifiée, conférant au produit fini une saveur et un arôme particuliers. L'osmose entre les facteurs naturels et les facteurs humains spécifiques, en particulier la méthode traditionnelle d'élaboration requérant impérativement un égouttage sans pression, a ainsi conféré au fromage Feta une réputation internationale insigne.
Règlement (CE) n° 1829/2002 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1829/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1829/2002
Versionacte d'origine du 14/10/2002 (CELEX 32002R1829)
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