(7) En ce qui concerne la production de fromage Feta, les États membres ont été invités à faire état des éléments suivants: l'existence d'une réglementation nationale ou d'usages codifiés spécifiques; les conditions de la mise en place d'une telle production, en particulier les objectifs sous-jacents, la nature privée ou publique d'une telle initiative, les marchés et le profil des consommateurs visés; la ventilation par année des quantités produites; la destination finale de la production; les dénominations exactes des marques utilisées.
Règlement (CE) n° 1829/2002 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1829/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1829/2002
Versionacte d'origine du 14/10/2002 (CELEX 32002R1829)
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