(8) En ce qui concerne la consommation de fromage Feta, les États membres ont été invités à faire état des éléments suivants: l'existence d'une réglementation régissant la mise sur le marché de ce fromage; la ventilation par année des quantités consommées; la provenance géographique du fromage consommé; les étiquettes concrètes présentes sur le marché.
Règlement (CE) n° 1829/2002 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1829/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1829/2002
Versionacte d'origine du 14/10/2002 (CELEX 32002R1829)
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