Règlement (CE) n° 2012/2002 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02002R2012-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2012/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2012/2002
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02002R2012-20200401)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 2012/2002EUR-Lex →

1. Dans des cas exceptionnels et si les ressources financières restantes dont dispose le Fonds pendant l'année de la survenance de la catastrophe ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par l'autorité budgétaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen du Fonds de l'année suivante. Le plafond budgétaire annuel du Fonds pour l'année de la survenance de la catastrophe et l'année suivante doit en tout état de cause être respecté.

2. Lorsque des éléments nouveaux font apparaître une estimation nettement inférieure des dommages occasionnés, l’État bénéficiaire rembourse à la Commission le montant correspondant de la contribution financière du Fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2012-20200401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).