1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de financements, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement.
3. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’un contrat concernant un financement de l’Union.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les conventions de délégation conclues avec des pays tiers, les contrats et les décisions octroyant une contribution financière du Fonds découlant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.