1. À la demande d’un État membre ou d’un pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation, ci-après dénommé «État éligible», l’intervention du Fonds peut être déclenchée lorsque des répercussions graves sur les conditions de vie, la santé humaine, le milieu naturel ou l’économie se produisent dans une ou plusieurs régions de cet État éligible à la suite:
a) d’une catastrophe naturelle majeure ou régionale ayant eu lieu sur le territoire du même État éligible ou d’un État éligible voisin; ou
b) d’une urgence de santé publique majeure ayant eu lieu sur le territoire du même État éligible.
Les dommages directs qui sont la conséquence directe d’une catastrophe naturelle sont considérés comme faisant partie des dommages causés par cette catastrophe naturelle.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «catastrophe naturelle majeure» toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans un État éligible, des dommages directs dont l’estimation soit est supérieure à 3 000 000 000 EUR, aux prix de 2011, soit représente plus de 0,6 % de son RNB.
2 bis.
Aux fins du présent règlement, on entend par «urgence de santé publique majeure» un danger mortel ou tout autre danger grave pour la santé, d’origine biologique, survenant dans un État éligible, qui porte gravement atteinte à la santé humaine et nécessite une action décisive afin d’endiguer sa propagation ultérieure, et qui occasionne à l’État éligible une charge financière publique liée aux mesures d’urgence dont l’estimation est supérieure à 1 500 000 000 EUR aux prix de 2011, ou à 0,3 % de son RNB.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par «catastrophe naturelle régionale» toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans une région au niveau NUTS 2 d’un État éligible, des dommages directs supérieurs à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB) de cette région.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la région concernée, qui a souffert d’une catastrophe naturelle, est une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, on entend par «catastrophe naturelle régionale» toute catastrophe naturelle qui occasionne des dommages directs supérieurs à 1 % du PIB de cette région.
Lorsque la catastrophe naturelle concerne plusieurs régions au niveau NUTS 2, le seuil est appliqué au PIB moyen de ces régions, pondéré en fonction de la part du total des dommages occasionnés dans chaque région.
4. Une intervention du Fonds peut également être déclenchée pour toute catastrophe naturelle survenue dans un État éligible qui est aussi une catastrophe naturelle majeure dans un État voisin éligible.
5. Aux fins du présent article, des données statistiques harmonisées fournies par Eurostat sont utilisées.