1. L’intervention prend la forme d’une contribution financière du Fonds. Pour chaque catastrophe ou urgence éligible, une seule contribution financière est attribuée à un État éligible.
2. Le Fonds a pour objectif de compléter les efforts des États concernés et de couvrir une partie de leurs dépenses publiques afin d’aider l’État éligible à réaliser, selon la nature de la catastrophe ou de l’urgence éligible, les actions d’urgence de première nécessité et de remise en état suivantes:
a) remise en fonction des infrastructures et des équipements dans les domaines de l’énergie, de l’eau et des eaux usées, des télécommunications, des transports, de la santé et de l’enseignement;
b) mise en œuvre de mesures d’hébergement provisoire et prise en charge des services de secours destinés aux besoins de la population concernée;
c) sécurisation des infrastructures de prévention et mesures de protection du patrimoine culturel;
d) nettoyage des zones sinistrées, y compris les zones naturelles, conformément, lorsqu’il y a lieu, aux approches fondées sur les écosystèmes, et remise en état immédiate des zones naturelles affectées en vue d’éviter les effets immédiats de l’érosion des sols;
e) mesures visant à fournir rapidement une assistance, notamment médicale, à la population touchée par une urgence de santé publique majeure et à la protéger contre le risque d’être touchée, y compris en prévenant, surveillant ou limitant la propagation des maladies, en luttant contre les risques graves pour la santé publique ou en atténuant leur incidence sur la santé publique.
Aux fins du premier alinéa, point a), on entend par «remise en fonction» le fait de remettre les infrastructures et les équipements dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant que la catastrophe naturelle ne survienne. Lorsqu’il n’est pas juridiquement possible ou économiquement justifié de remettre les infrastructures et les équipements dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant que la catastrophe naturelle ne survienne, ou lorsque l’État bénéficiaire décide de déplacer ou d’améliorer les infrastructures et les équipements affectés afin de les rendre mieux aptes à résister aux catastrophes naturelles à l’avenir, le Fonds peut contribuer au coût de la remise en fonction uniquement à hauteur du coût estimé du retour au statu quo ante.
Le coût qui excède celui visé au deuxième alinéa est financé par l’État bénéficiaire sur ses propres fonds ou, lorsque cela est possible, au titre d’autres fonds de l’Union.
Aux fins du premier alinéa, point b), on entend par «hébergement provisoire» tout hébergement assuré jusqu’à ce que les habitants concernés soient en mesure de retourner dans leurs habitations après qu’elles ont été réparées ou reconstruites.
3. Les interventions du Fonds sont limitées aux mesures de financement destinées à réparer les dommages non assurables et sont recouvrées si le dommage a par la suite été indemnisé par un tiers conformément à l’article 8, paragraphe 4.
4. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne constitue pas une dépense éligible d’une action, sauf si elle est non récupérable au titre de la législation nationale en matière de TVA.
5. L’assistance technique aux fins de la gestion, du suivi, de l’information et de la communication, du règlement des plaintes ainsi que du contrôle et de l’audit, n’est pas éligible au bénéfice d’une contribution financière du Fonds.
Les coûts afférents à la préparation et à la mise en œuvre des actions visées au paragraphe 2, y compris ceux relatifs à l’expertise technique indispensable, sont éligibles au titre des coûts afférents au projet.
6. Au cas où les actions visées au paragraphe 2 bénéficiant d’une contribution financière du Fonds génèrent des recettes, la contribution financière totale du Fonds ne dépasse pas le coût total net des actions d’urgence et de remise en état supporté par l’État bénéficiaire. L’État bénéficiaire inclut une déclaration à cet effet dans le rapport sur la mise en œuvre de la contribution financière du Fonds conformément à l’article 8, paragraphe 3.
7. Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel du Fonds devrait rester disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu’à la fin de l’année.