1. Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de douze semaines à compter de la date à laquelle est survenu le premier dommage à la suite d’une catastrophe naturelle, les autorités nationales responsables d’un État éligible peuvent adresser une demande de contribution financière du Fonds à la Commission en fournissant, au minimum, toutes les informations disponibles concernant:
a) l’ensemble des dommages directs causés par la catastrophe naturelle et leur incidence sur la population, l’économie et l’environnement concernés;
b) l’estimation du coût des actions visées à l’article 3, paragraphe 2;
c) les autres sources de financement de l’Union;
d) les autres sources de financement nationales ou internationales, y compris les couvertures d’assurance publiques et privées, susceptibles d’intervenir pour l’indemnisation de la réparation des dommages;
e) une brève description de la mise en œuvre de la législation de l’Union sur la prévention et la gestion des risques de catastrophes naturelles liée à la nature de la catastrophe naturelle.
1 bis.
Dans des cas justifiés, les autorités nationales responsables peuvent présenter, après l’expiration du délai visé au paragraphe 1, des informations supplémentaires afin de compléter ou d’actualiser leur demande.
1 ter.
La Commission élabore des orientations sur les modalités effectives d’accès au Fonds et de mise en œuvre de celui-ci. Les orientations sont élaborées le 30 septembre 2014 au plus tard et contiennent des informations détaillées sur les procédures d’établissement des demandes, y compris les éléments devant obligatoirement être communiqués à la Commission. Les orientations sont publiées sur les sites internet des directions générales compétentes de la Commission, et la Commission veille à ce qu’elles soient largement diffusées auprès des États éligibles.
1 quater.
En cas de catastrophe naturelle à évolution progressive, le délai de présentation de la demande visé au paragraphe 1 commence à courir à compter de la date à laquelle les autorités publiques de l’État éligible adoptent les premières mesures officielles contre les effets de la catastrophe naturelle ou de la date à laquelle elles déclarent l’état d’urgence.
2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de précisions éventuelles à fournir par l’État éligible, la Commission examine si les conditions fixées pour l’intervention du Fonds sont réunies et détermine le montant de la contribution financière éventuelle du Fonds dans les meilleurs délais et dans les six semaines au maximum suivant la réception de la demande, à compter de la date de la réception de la demande complète, les délais nécessaires à la traduction étant exclus, et dans la limite des ressources financières disponibles.
Si la Commission décide d’octroyer une contribution financière du Fonds sur la base d’une demande reçue après le 28 juin 2014 pour une catastrophe naturelle relevant du champ d’application du présent règlement, elle peut rejeter une nouvelle demande de contribution financière relative à une catastrophe naturelle de même nature ou réduire le montant à accorder lorsque l’État membre fait l’objet d’une procédure d’infraction et que la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un jugement définitif selon lequel l’État membre concerné n’a pas appliqué la législation de l’Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes directement afférente à la nature de la catastrophe naturelle subie.
La Commission traite toutes les demandes de contribution financière du Fonds de manière équitable.
3. Lorsque la Commission conclut que les conditions d’octroi d’une contribution financière du Fonds sont réunies, elle soumet sans tarder au Parlement européen et au Conseil les propositions nécessaires pour déclencher l’intervention du Fonds et autoriser les crédits correspondants. Ces propositions contiennent:
a) toutes les informations disponibles visées au paragraphe 1;
b) toute autre information pertinente en la possession de la Commission;
c) la preuve de ce qu’il est satisfait aux conditions prévues à l’article 2; et
d) une justification des montants proposés.
La décision de faire intervenir le Fonds est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil le plus tôt possible après la présentation de la proposition de la Commission.
La Commission, d’une part, et le Parlement européen et le Conseil, d’autre part, s’efforcent de limiter autant que possible le délai nécessaire pour déclencher l’intervention du Fonds.
4. Lorsque les crédits sont mis à disposition par le Parlement européen et le Conseil, la Commission adopte une décision, par la voie d’un acte d’exécution, octroyant la contribution financière du Fonds et verse cette contribution financière immédiatement et en une seule fois à l’État bénéficiaire. Si une avance a été payée en vertu de l’article 4 bis, seul le solde est versé.
5. La période d’éligibilité des dépenses commence à la date à laquelle est survenu le premier dommage, telle que visée au paragraphe 1. En cas de catastrophe naturelle à évolution progressive, la période d’éligibilité des dépenses commence à la date à laquelle les autorités publiques de l’État éligible prennent les premières mesures ou à la date à laquelle elles déclarent l’état d’urgence, telle que visée au paragraphe 1 quater.