Règlement (CE) n° 2012/2002 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02002R2012-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2012/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2012/2002
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02002R2012-20200401)
Référencearticle 4 bis du règlement (CE) n° 2012/2002EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre présente une demande de contribution financière du Fonds à la Commission, il peut demander le versement d’une avance.

La Commission effectue une évaluation préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et vérifie la disponibilité des ressources budgétaires. Lorsque ces conditions sont remplies et que des ressources suffisantes sont disponibles, la Commission peut adopter une décision, par la voie d’un acte d’exécution, octroyant l’avance et la verser sans tarder avant que la décision visée à l’article 4, paragraphe 4, n’ait été prise. Le versement d’une avance est effectué sans préjudice de la décision finale relative à la mobilisation du Fonds.

2. Le montant de l’avance ne dépasse pas 25 % du montant de la contribution financière prévue et n’est en aucun cas supérieur à 100 000 000 EUR. Dès que le montant définitif de la contribution financière a été déterminé, la Commission prend en compte le montant de l’avance avant de payer le solde de la contribution financière. La Commission recouvre les avances indûment versées.

3. Le remboursement dû au budget général de l’Union est effectué avant la date d’échéance fixée dans l’ordre de recouvrement établi conformément à l’article 78 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l’émission de l’ordre.

4. Lorsqu’elle adopte le projet de budget général de l’Union pour un exercice donné, la Commission propose, lorsque cela est nécessaire pour assurer la disponibilité en temps utile des ressources budgétaires, au Parlement européen et au Conseil de mobiliser le Fonds jusqu’à concurrence d’un montant de 50 000 000 EUR pour le paiement d’avances et propose d’inscrire les crédits correspondants au budget général de l’Union.

Les dispositions budgétaires respectent les plafonds visés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil.

Nota : Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2012-20200401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).