Règlement (CE) n° 2012/2002 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02002R2012-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2012/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2012/2002
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02002R2012-20200401)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 2012/2002EUR-Lex →

1. L’État bénéficiaire est chargé de coordonner la contribution financière du Fonds aux actions visées à l’article 3, d’une part, avec les interventions des Fonds structurels et d’investissement européens, de la Banque européenne d’investissement ainsi que d’autres instruments de financement de l’Union, d’autre part.

2. L’État bénéficiaire veille à ce que les dépenses remboursées conformément au présent règlement ne soient pas remboursées au titre d’autres instruments de financement de l’Union, notamment au titre d’instruments de la politique de cohésion, agricole ou de la pêche.

3. Les dommages réparés au titre d’instruments de l’Union ou internationaux concernant l’indemnisation de dommages spécifiques ne peuvent être éligibles au bénéfice d’une aide du Fonds pour les mêmes fins.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2012-20200401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).