Règlement (CE) n° 2012/2002 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02002R2012-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2012/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2012/2002
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02002R2012-20200401)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2012/2002EUR-Lex →

Les actions faisant l’objet d’un financement par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des instruments adoptés en vertu de celui-ci, aux politiques et actions de l’Union, en particulier dans les domaines de la gestion financière, des marchés publics, de la protection de l’environnement, de la prévention et de la gestion des risques de catastrophes naturelles, de l’adaptation au changement climatique, y compris, le cas échéant, les approches fondées sur les écosystèmes, ainsi qu’aux instruments d’aide de préadhésion. Le cas échéant, les actions financées par le Fonds contribuent aux objectifs des politiques de l’Union dans ces domaines.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2012-20200401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).