Les actions faisant l’objet d’un financement par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des instruments adoptés en vertu de celui-ci, aux politiques et actions de l’Union, en particulier dans les domaines de la gestion financière, des marchés publics, de la protection de l’environnement, de la prévention et de la gestion des risques de catastrophes naturelles, de l’adaptation au changement climatique, y compris, le cas échéant, les approches fondées sur les écosystèmes, ainsi qu’aux instruments d’aide de préadhésion. Le cas échéant, les actions financées par le Fonds contribuent aux objectifs des politiques de l’Union dans ces domaines.
Règlement (CE) n° 2012/2002 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02002R2012-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2012/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2012/2002
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02002R2012-20200401)
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