Règlement (CE) n° 2012/2002 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02002R2012-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2012/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2012/2002
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02002R2012-20200401)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 2012/2002EUR-Lex →

1. La contribution financière du Fonds est utilisée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle la Commission a versé le montant total de l’aide. Toute partie de la contribution financière qui n’aurait pas été utilisée dans ce délai ou qui, selon les constatations, a été utilisée pour des actions non éligibles, est recouvrée par la Commission auprès de l’État bénéficiaire.

2. Les États bénéficiaires mettent tout en œuvre pour obtenir une indemnisation par des tiers.

3. Au plus tard six mois après l’expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 1, l’État bénéficiaire présente un rapport de mise en œuvre avec une déclaration justificative des dépenses concernant l’utilisation de la contribution financière du Fonds, indiquant toute autre source de financement reçue pour les actions concernées, y compris les remboursements d’assurances et indemnisations obtenues auprès de tiers.

Le rapport de mise en œuvre précise, en fonction de la nature de la catastrophe ou de l’urgence éligible:

a) les mesures de prévention décidées ou envisagées par l’État bénéficiaire afin de réduire l’ampleur des dommages futurs et d’éviter, dans la mesure du possible, la répétition de telles catastrophes naturelles ou urgences de santé publique, y compris le recours aux Fonds structurels et d’investissement européens à cette fin;

b) l’état de la mise en œuvre de la législation pertinente de l’Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles;

c) l’expérience acquise à la suite de la catastrophe ou de l’urgence et les mesures prises ou proposées pour assurer la protection de l’environnement et la résilience au changement climatique, aux catastrophes naturelles et aux urgences de santé publique; et

d) toute autre information pertinente sur les mesures de prévention et d’atténuation prises en rapport avec la nature de la catastrophe naturelle ou de l’urgence de santé publique.

Le rapport de mise en œuvre est accompagné de l’avis d’un organisme d’audit indépendant, élaboré conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit, établissant si la déclaration justificative des dépenses donne une image fidèle de la situation et si la contribution financière du Fonds est légale et régulière, conformément à l’article 59, paragraphe 5, et à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

À l’issue de la procédure visée au premier alinéa, la Commission procède à la clôture de l’intervention du Fonds.

4. Dans le cas où le coût de la réparation des dommages est couvert ultérieurement par un tiers, la Commission demande à l’État bénéficiaire de rembourser le montant correspondant de la contribution financière du Fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2012-20200401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).