(1) Lors de catastrophes majeures, la Communauté devrait se montrer solidaire de la population des régions concernées en leur apportant une aide financière pour contribuer, dans les plus brefs délais, au rétablissement de conditions de vie normales dans l'ensemble des régions sinistrées. L'aide devrait principalement être mobilisée en cas de catastrophes naturelles.
Règlement (CE) n° 2012/2002 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2012/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2012/2002
Versionacte d'origine du 11/11/2002 (CELEX 32002R2012)
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