Règlement (CE) n° 2012/2002 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2012/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2012/2002
Versionacte d'origine du 11/11/2002 (CELEX 32002R2012)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 2012/2002EUR-Lex →

(11) Une action financée par cet instrument ne devrait pas bénéficier, pour les mêmes fins, d'une intervention au titre du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion(5), du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(6), du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(7), du règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République de Pologne(8), du règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion(9), du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(10), du règlement (CE) n° 2760/98 de la Commission du 18 décembre 1998 concernant la mise en oeuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE(11), du règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89(12), du règlement (CE) n° 555/2000 du Conseil du 13 mars 2000 relatif à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte(13), ou du règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens(14). Les dommages réparés au titre d'instruments communautaires ou internationaux relatifs à l'indemnisation de dommages spécifiques ne devraient pas bénéficier, pour les mêmes fins, d'une intervention au titre de cet instrument.

Aller plus loin

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