(2) Les instruments existants de la cohésion économique et sociale permettent de financer des actions de prévention des risques et de réparation des infrastructures détruites. Cependant, il convient également de prévoir un instrument supplémentaire, distinct des instruments communautaires existants permettant à la Communauté d'agir de façon urgente et efficace afin de contribuer, dans les plus brefs délais, à la prise en charge des services de secours destinés aux besoins immédiats de la population et à la reconstruction à court terme des principales infrastructures détruites afin de favoriser ainsi le redémarrage de l'activité économique dans les régions sinistrées.
Règlement (CE) n° 2012/2002 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2012/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2012/2002
Versionacte d'origine du 11/11/2002 (CELEX 32002R2012)
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