(4) L'aide de la Communauté devrait compléter les efforts des États concernés et devrait couvrir une partie des dépenses publiques engagées pour faire face aux dommages occasionnés par une catastrophe majeure.
Règlement (CE) n° 2012/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2012/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2012/2002
Versionacte d'origine du 11/11/2002 (CELEX 32002R2012)
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