(6) Au sens du présent règlement, on devrait entendre par "catastrophe majeure", toute catastrophe qui, dans l'un au moins des États concernés, cause des dégâts importants en termes financiers ou en pourcentage du revenu national brut (RNB). Afin de pouvoir intervenir en cas de catastrophes qui, tout en étant importantes en termes quantitatifs, n'atteindraient pas les seuils minimaux requis, des interventions peuvent également être autorisés dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un pays voisin éligible est touché par la même catastrophe ou lorsque la majeure partie de la population d'une région donnée est affectée par une catastrophe entraînant des répercussions graves et durables sur les conditions de vie.
Règlement (CE) n° 2012/2002 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2012/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2012/2002
Versionacte d'origine du 11/11/2002 (CELEX 32002R2012)
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