(7) L'action de la communauté ne devrait pas se substituer à la responsabilité des tiers qui, en vertu du principe "pollueur - payeur" sont responsables au premier chef des dommages qu'ils ont causés, ni décourager les actions de prévention, tant au niveau des États membres que de la Communauté.
Règlement (CE) n° 2012/2002 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2012/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2012/2002
Versionacte d'origine du 11/11/2002 (CELEX 32002R2012)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.