(9) Il peut être souhaitable que l'État bénéficiaire, dans le respect de ses dispositions constitutionnelles, institutionnelles, juridiques ou financières, associe les autorités régionales ou locales à la conclusion et à l'application des accords de mise en oeuvre, l'État bénéficiaire restant en tout état de cause responsable de la mise en oeuvre de l'aide, ainsi que de la gestion et du contrôle des opérations soutenues par le financement communautaire.
Règlement (CE) n° 2012/2002 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2012/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2012/2002
Versionacte d'origine du 11/11/2002 (CELEX 32002R2012)
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