(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans le ou les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.
Règlement (CE) n° 2014/2002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2014/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2014/2002
Versionacte d'origine du 07/11/2002 (CELEX 32002R2014)
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