(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(4).
Règlement (CE) n° 2014/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 2014/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2014/2002
Versionacte d'origine du 07/11/2002 (CELEX 32002R2014)
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