Considérants (6)
(1)(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, le Portugal a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour la dénomination Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, la France a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour la dénomination Pruneaux d'Agen - Pruneaux d'Agen mi-cuits, l'Italie a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour la dénomination Carciofo Romanesco del Lazio, la Grèce a transmis à la Commission deux demandes d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour les dénominations Aktinidio Pierias et Milo Kastorias et le Royaume-Uni a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour la dénomination Welsh Beef.
(2)(2) Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elles sont conformes à ce règlement, notamment qu'elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4.
(3)(3) Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3) des dénominations figurant à l'annexe du présent règlement.
(4)(4) Entre-temps le nom du groupement demandeur, précédemment "Welsh Beef Promotions" a été remplacé par "Welsh Lamb and Beef Promotions Ltd".
(5)(5) En conséquence, ces dénominations méritent d'être inscrites dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées et donc d'être protégées sur le plan communautaire en tant qu'appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées.
(6)(6) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1495/2002(5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 est complétée par les dénominations figurant à l'annexe du présent règlement et ces dénominations sont inscrites dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92, en tant qu'indications géographiques protégées (IGP).
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
PRODUITS DE L'ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE
Viande bovine fraîche
PORTUGAL
Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso (IGP)
ROYAUME-UNI
Welsh Beef (IGP)
Fruits - Fruits séchés
FRANCE
Pruneaux d'Agen - Pruneaux d'Agen mi-cuits (IGP)
Fruits et légumes
ITALIE
Carciofo Romanesco del Lazio (IGP)
GRÈCE
Ακτινίδιο Πιερίας (Aktinidio Pierias) (IGP)
Μήλο Καστοριάς (Milo Kastorias) (IGP)