1. Aux fins du présent règlement et en vue de réduire les risques de conflit entre la législation maritime communautaire et les instruments internationaux, les États membres et la Commission coopèrent, par le biais de réunions de coordination et/ou par tout autre moyen approprié, afin de définir, le cas échéant, une position ou une approche commune dans le cadre des enceintes internationales compétentes.
2. Une procédure de contrôle de la conformité est instaurée afin d'exclure du champ de la législation maritime communautaire toute modification d'un instrument international dans les seuls cas où, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission, cette modification risque manifestement, dans le cadre du champ d'application des règlements ou des directives visés à l'article 2, point 2, d'abaisser les niveaux de la sécurité maritime, de la prévention de la pollution par les navires ou de la protection des conditions de vie et de travail à bord établis par la législation maritime communautaire, ou d'être incompatible avec celle-ci.
La procédure de contrôle de la conformité peut uniquement être utilisée en vue d'apporter des modifications à la législation maritime communautaire dans les domaines expressément couverts par la procédure de réglementation et strictement dans le cadre de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.
3. Dans les conditions visées au paragraphe 2, la procédure de contrôle de la conformité est engagée par la Commission, qui peut le cas échéant agir à la demande d'un État membre.
La Commission soumet sans délai au COSS, après l'adoption d'une modification d'un instrument international, une proposition de mesures ayant pour objet d'exclure la modification en cause du texte communautaire concerné.
La procédure de contrôle de la conformité, y compris, le cas échéant, les procédures prévues à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, est achevée au moins un mois avant l'expiration de la période fixée au niveau international pour l'acceptation tacite de la modification en question ou la date prévue pour l'entrée en vigueur de celle-ci.
4. En présence d'un risque tel que mentionné au paragraphe 2, premier alinéa, les États membres s'abstiennent, pendant la durée de la procédure de contrôle de la conformité, de toute initiative ayant pour objet d'incorporer la modification dans la législation nationale ou d'appliquer la modification de l'instrument international concerné.