(1) Les mesures d'exécution des règlements et des directives en vigueur dans le domaine de la sécurité maritime ont été adoptées par la voie d'une procédure de réglementation prévoyant le recours au comité établi par la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes(5), et, dans certains cas, à un comité ad hoc. Ces comités étaient régis par les règles établies par la décision 87/373/CEE du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
Règlement (CE) n° 2099/2002 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2099/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2099/2002
Versionacte d'origine du 05/11/2002 (CELEX 32002R2099)
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