Règlement (CE) n° 2099/2002 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2099/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2099/2002
Versionacte d'origine du 05/11/2002 (CELEX 32002R2099)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CE) n° 2099/2002EUR-Lex →

(12) Il est toutefois nécessaire de mettre en place une procédure de contrôle de la conformité spécifique pour permettre à la Commission, après consultation du COSS, de prendre toutes mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir les risques d'incompatibilité entre les modifications apportées aux instruments internationaux et la législation précitée ou la politique communautaire en matière de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires et de protection des conditions de vie et de travail à bord, ou les objectifs poursuivis par ladite législation. Cette procédure devrait également éviter que des modifications au niveau international réduisent le niveau de sécurité maritime atteint dans la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).