(4) Conformément à la résolution du 8 juin 1993, il convient d'instituer un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires et de lui confier les tâches précédemment dévolues aux comités établis au titre de la législation communautaire susmentionnée. Il convient également que toute nouvelle législation communautaire adoptée dans le domaine de la sécurité maritime prévoie le recours au comité ainsi établi.
Règlement (CE) n° 2099/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2099/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2099/2002
Versionacte d'origine du 05/11/2002 (CELEX 32002R2099)
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