(9) Il y a lieu toutefois de faire une distinction entre les dispositions d'un acte communautaire visant, aux fins de leur application, un instrument international, et les dispositions communautaires reproduisant tout ou partie d'un instrument international. Dans ce dernier cas, les modifications les plus récentes apportées aux instruments internationaux ne peuvent, en tout état de cause, être rendues applicables au plan communautaire qu'après une modification des dispositions communautaires concernées.
Règlement (CE) n° 2099/2002 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2099/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2099/2002
Versionacte d'origine du 05/11/2002 (CELEX 32002R2099)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.