1. L'objectif du présent règlement est d'établir un cadre en vue de l'élaboration de statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets.
2. Dans leurs domaines de compétence respectifs, les États membres et la Commission élaborent des statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs, qui relèvent déjà d'autres dispositions législatives.
3. Les statistiques couvrent les domaines suivants:
a) la production de déchets conformément à l'annexe I;
b) la valorisation et l'élimination des déchets conformément à l'annexe II;
c) après les études pilotes prévues à l'article 5, l'importation et l'exportation des déchets pour lesquels aucune donnée n'a été recueillie au titre du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, conformément à l'annexe III.
4. Pour l'établissement des statistiques, les États membres et la Commission appliquent la nomenclature statistique établie principalement par substance, telle qu'elle figure à l'annexe III.
5. La Commission établit un tableau d'équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l'annexe III du présent règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement.